B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
191. Le côté intérieur et le fond de la cuvette de rétention d’une installation d’équipements pétroliers érigée après le 30 avril 1999 doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 5 de l’article 8.62 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). Le propriétaire doit de plus satisfaire aux exigences de l’article 8.63 du chapitre VIII de ce code.
D. 221-2007, a. 1.